Si l‘écologie peut être définie comme la science des relations entre les êtres vivants et l’environnement naturel, l’écologie humaine est non seulement celle des relations entre l’être humain et cet environnement, mais aussi, et peut-être avant tout, celle de la place de l’être humain dans la nature, et donc de sa nature même.
UN DROIT DE L’ENVIRONNEMENT
La protection de la nature a directement une relation avec l’être humain.
En soi, s’il existe aujourd’hui officiellement un droit de l’environnement, il n’existe pas un droit de l’écologie humaine. Mais toutes les règles qui tendent à protéger l’environnement peuvent être considérées comme ayant un lien avec elle car elles ne se justifient que parce que cet environnement est le cadre de l’activité humaine, qui d’une part doit en bénéficier, d’autre part peut le dégrader. La protection de la nature a directement une relation avec l’être humain. A cet égard elle relève de l’écologie humaine.
Cette relation est soulignée par exemple par les considérants de la Charte de l’environnement adossée à la Constitution en 2005 : « les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité » ; « l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel » ; « l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains » – alors même que son dispositif porte exclusivement sur l’environnement.
On peut trouver d’autres aspects de l’écologie humaine en droit interne et en droit international.
LE PRINCIPE CONSTITUTIONNEL DE LA SAUVEGARDE DE LA DIGNITÉ HUMAINE
Le principe constitutionnel de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation et d’asservissement, reconnu par le Conseil constitutionnel, va plus loin puisqu’il fait nécessairement référence à la nature propre de la personne humaine. C’est lui qui doit guider le législateur par exemple dans les textes sur la bioéthique.
Il peut se combiner avec le principe, également constitutionnel, du droit à la protection de la santé, dont la reconnaissance n’a de sens que par la valeur attachée à la vie humaine.
Le respect de la personne humaine est garanti en jurisprudence, non seulement pendant la vie (notamment en vertu de l’inviolabilité et de l’indisponibilité du corps humain), mais aussi après la mort (respect dû aux restes humains).
Ces principes sont relayés au niveau européen : la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proclame la dignité humaine, le droit à la vie, le droit à l’intégrité de la personne ; le traité sur l’Union européenne range le respect de la dignité de la personne humaine au premier rang des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée.
Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable
Au niveau international, la Déclaration de Stockholm de 1972 proclame que « l’homme est à la fois créature et créateur de son environnement, qui assure sa substance physique et lui offre la possibilité d’un développement intellectuel, moral, social et spirituel… Les deux éléments de son environnement, l’élément naturel et celui qu’il a lui-même créé, sont indispensables à son bien-être et à la pleine jouissance de ses droits fondamentaux, y compris le droit à la vie même ». La Déclaration de Rio de 1992 sur l’environnement et le développement proclame comme premier principe que « les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable ». Les conventions internationales sur l’environnement conclues ultérieurement (par exemple sur le changement climatique) trouvent leur base dans ces principes.
Tous ces textes, sans s’exprimer sur la nature humaine, partent nécessairement d’une conception de la nature humaine, située au centre de la nature et qui doit être le centre de toute législation.
Ils établissent, sans le dire et même sans le savoir, un droit de l’écologie humaine.